Leprojet pilote de formation aux métiers du numérique au profit d’ex-boursiers Dafistes refugiés au Burkina Faso a été officiellement lancé le mercredi 2 mars 2022 à Ouagadougou, dans les locaux de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Conjointement initié par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
SignatairesFait à Fait à Paris, le 7 juillet 2005Organisations d'employeurs CNEA ; syndicales des salariés CFDT ; CFE-CGC ; CNES ; FNASS ; CFTC ; UNSA Sport, par lettre du 4 décembre 2006. La fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture,263, rue de Paris, case 544, 93515 Montreuil Cedex, et l'union des syndicats des personnels de l'animation et des organisations sportives et culturelles, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris, par lettre du 2 octobre 2007 BO n° 2007-44 Le syndicat patronal professionnel national SPOR, 19, rue Saint-Pierre-de-Vaise, 69009 Lyon, par lettre du 17 mars 2011 BO n°2011-38 La FNEAPL, par lettre du 9 avril 2013 BO n°2013-16Code NAF85-51Z93-11Z93-12Z93-13Z93-19Z93-29ZAfficher les "non en vigueur" Article non en vigueur Remplacé La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants ― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; ― gestion d'installations et d'équipements sportifs ; ― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; ― promotion et organisation de manifestations sportives,à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres. A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent généralement des codes NAF 926 A et NAF 926 d'interprétation n° 1 du 28 octobre 1999 Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation socioculturelle. Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation. Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du d'interprétation n° 2 du 27 septembre 2001 Le champ d'application de la convention collective du sport ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives et/ou de loisirs sportifs, pouvant inclure notamment l'animation et/ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes, et/ou la surveillance. Ces entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement et notamment d'éducation et en aucun cas des activités d'entraînement en vue de la compétition. Article non en vigueur RemplacéLa convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants ― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; ― gestion d'installations et d'équipements sportifs ; ― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; ― promotion et organisation de manifestations sportives, à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent généralement des codes NAF 926 A et NAF 926 d'interprétation n° 1 du 28 octobre 1999 Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l' structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention collective applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement d'activités socio-culturelles ne relevant pas de l'article précité. 1Avis d'interprétation n° 2 du 27 septembre 2001 Le champ d'application de la convention collective du sport ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives et / ou de loisirs sportifs, pouvant inclure notamment l'animation et / ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes, et / ou la entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement et notamment d'éducation et en aucun cas des activités d'entraînement en vue de la compétition.1 Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article 2-34 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et, d'autre part, des articles L. 6322-17 anciennement article L. 931-8-2, alinéas 1 et 4 et L. 6322-34 anciennement article L. 931-18, alinéa 1 du code du travail, qui fixent les conditions de rémunération du salarié en congé individuel de formation. Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er Article non en vigueur Modifié La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; - gestion d'installations et d'équipements sportifs ; - enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; - promotion et organisation de manifestations sportives ; à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres. A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF 93. 11Z gestion d'installations sportives, 93. 12Z activités de clubs de sports, 93. 13Z activités des centres de culture physique, 93. 19Z autres activités liées au sport, 93. 29Z autres activités récréatives et de loisirs nca, 85. 51Z enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation. Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation. Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport. Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité. Article non en vigueur RemplacéLa convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants ― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;― promotion et organisation de manifestations sportives,à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF gestion d'installations sportives, activités de clubs de sports, activités des centres de culture physique, autres activités liées au sport, autres activités récréatives et de loisirs nca, enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l' bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l' structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l' article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article d'application La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants – organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;– gestion d'installations et d'équipements sportifs ;– enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;– promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983,à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF – 93. 11Z gestion d'installations sportives,– 93. 12Z activités de clubs de sports,– 93. 13Z activités des centres de culture physique,– 93. 19Z autres activités liées au sport,– 93. 29Z autres activités récréatives et de loisirs nca,– 85. 51Z enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l' bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l' structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité. Dispositions transitoires Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus, et ayant appliqué la convention collective de l'animation socioculturelle avant le 31 décembre 1998, auront droit, à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport et jusqu'à la fin de l'année civile suivant cette même date, d'opter pour le maintien de la convention collective de l'animation socioculturelle, après consultation des institutions représentatives du personnel et négociation avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent dans l' la date de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport, les partenaires sociaux de la convention collective nationale du golf négocieront les modalités d'intégration de la convention collective nationale du golf à celle du entreprises relevant du champ défini ci-dessus et appliquant volontairement une convention collective nationale étendue animation... ne pourront dénoncer leur convention avant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport. Droits acquis La présente convention collective nationale ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectif conclu antérieurement à la signature de la présente avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou aux avantages légaux connus postérieurement à sa signature. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul accordé. Révision et dénonciation Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagnée d'un contre-projet portant sur les points à réviser. Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai de 1 mois suivant la demande de des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention moyennant un préavis de 3 mois, de date à date, par pli recommandé à chacune des autres parties, accompagné d'un nouveau projet de convention collective. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter du dépôt de la dénonciation. Une nouvelle négociation doit s'engager dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation. Article non en vigueur Modifié Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout employeur peut adhérer à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout employeur peut adhérer à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail. Retourner en haut de la page
Directeurtrice d'Accueil Collectif de Mineurs. Dans le cadre de son activité d'information sur les métiers du sport et des loisirs, la Fédération Nationale Profession voir. Directeur·trice du service des sports. Dans le cadre de son activité d'information sur les métiers du sport et des loisirs, la Fédération Nationale Profession
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convention collective nationale des métiers du football